Art. 47

Limitation des droits des personnes concernées

Article 47 Limitation des droits des personnes concernées 1.   Lorsque l’exercice par une personne concernée du droit d’accès et du droit à la limitation du traitement visés aux articles 15 et 18 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 17 et 20 du règlement (UE) 2018/1725 ou la communication d’une violation de données visée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 compromettrait une enquête en cours concernant une personne physique dans le domaine des douanes, la réalisation des contrôles douaniers ou la gestion d’un risque spécifique constaté en ce qui concerne une personne physique dans le domaine des douanes, ces droits peuvent être totalement ou partiellement limités, pour autant que la limitation soit nécessaire et proportionnée. Cette restriction est imposée: a) par les autorités douanières, conformément à l’article 23, paragraphe 1, points c), e), f) et h), du règlement (UE) 2016/679; ou b) par la Commission et l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 25, paragraphe 1, points a), c), e), et g), du règlement (UE) 2018/1725. 2.   Les autorités douanières, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE évaluent la nécessité et la proportionnalité des limitations visées au paragraphe 1 au cas par cas avant leur application, en tenant compte des risques potentiels pour les droits et libertés des personnes concernées. 3.   Lors du traitement des données à caractère personnel reçues d’autres organisations dans le cadre de leurs missions, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou la Commission, lorsqu’elles agissent en qualité de responsable du traitement ou de responsable conjoint du traitement, consultent, avant d’appliquer une limitation des droits visés au paragraphe 1, lesdites organisations au sujet des raisons qui auraient motivé ladite limitation et de la nécessité et de la proportionnalité de cette limitation. 4.   Lorsque les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE limitent, totalement ou partiellement, les droits visés au paragraphe 1, elles procèdent de la manière suivante: a) elles informent les personnes concernées, dans leur réponse à la demande, de la limitation appliquée et des raisons de celle-ci, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès des autorités nationales chargées de la protection des données ou du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant une juridiction nationale ou la Cour de justice de l’Union européenne; et b) elles consignent les raisons qui ont motivé la limitation, accompagnées d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de cette limitation, ainsi que les raisons pour lesquelles l’octroi de l’accès compromettrait la gestion des risques et les contrôles douaniers. La communication des informations visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe peut être différée, omise ou refusée conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 ou dans le cas où elle porterait préjudice aux objectifs de la limitation. 5.   Les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE intègrent dans les avis relatifs à la protection des données publiés sur leur site internet ou leur intranet une rubrique fournissant des informations générales aux personnes concernées sur les possibilités de limitations de leurs droits. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des garanties visant à prévenir l’utilisation abusive ou la transmission illégale des données à caractère personnel qui font ou pourraient faire l’objet de limitations, ou l’accès illégal à ces données. Ces garanties, entre autres, définissent les rôles et les responsabilités des différents acteurs, fixent les étapes de la procédure à suivre en ce qui concerne ces limitations, précisent ce qui constitue un suivi approprié des limitations et prévoient un réexamen périodique de leur application, qui doit avoir lieu au moins tous les six mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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