Art. 61

Évaluation de la gestion des risques douaniers

Article 61 Évaluation de la gestion des risques douaniers 1.   Au moins une fois par an, la Commission, en coopération avec l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières, évalue la mise en œuvre de la gestion des risques afin d’améliorer en permanence son efficacité et son efficience opérationnelles et stratégiques et publie des informations non sensibles concernant cette évaluation. La Commission peut en outre organiser des activités d’évaluation à effectuer lorsqu’elle le juge nécessaire et de manière régulière. 2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, l’Autorité douanière de l’UE recueille et analyse les informations pertinentes et effectue toutes les activités nécessaires. L’Autorité douanière de l’UE peut demander des rapports périodiques ou ad hoc à un ou plusieurs États membres à cet égard, à moins que ces informations ne puissent être extraites de la plateforme des données douanières de l’UE. 3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1 et dans le but d’assumer le rôle et les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission peut traiter toute information pertinente disponible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE et peut demander des informations qui n’y figurent pas à l’Autorité douanière de l’UE et aux autorités douanières. 4.   Lors de la définition de domaines de contrôle prioritaires communs et de critères et normes communs en matière de risque, visés à l’article 56, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 59, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission tiennent compte, le cas échéant, des évaluations effectuées en vertu du présent article.
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