Art. 62

Attribution de compétences d’exécution

Article 62 Attribution de compétences d’exécution 1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des mesures visant à assurer une application harmonisée des contrôles douaniers et de la gestion des risques, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations et la définition de domaines de contrôle prioritaires communs et de critères et normes communs en matière de risque, visés au présent titre. Ces mesures portent notamment sur: a) les informations à enregistrer sur la plateforme des données douanières de l’UE se rapportant à la gestion des risques et aux contrôles, notamment en ce qui concerne les informations sur les risques, les résultats de l’analyse de risque, les mesures d’atténuation des risques, les recommandations de contrôle, les décisions de contrôle, les résultats des contrôles et les droits relatifs à l’accès et au traitement de ces informations; b) les mesures de procédure pour l’utilisation ou l’accès transitoire aux systèmes d’information douaniers existants; c) les mesures de procédure pour la gestion de l’interopérabilité entre la plateforme des données douanières de l’UE et d’autres systèmes; d) les mesures de procédure relatives à l’application de l’obligation de déclaration dans le cadre des contrôles a posteriori et des contrôles aléatoires; e) les modalités de coopération, y compris l’échange d’informations, entre l’Autorité douanière de l’UE et d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union aux fins du présent titre; f) la détermination de l’autorité douanière compétente en cas de processus spécifiques de gestion des risques, qui concernent plusieurs États membres; g) les aspects procéduraux des contrôles, y compris les contrôles a posteriori, qui concernent plusieurs États membres, et la mise à disposition des résultats des prélèvements d’échantillons et d’autres contrôles entre les autorités douanières concernées; h) les modalités du partage des informations sur les risques entre les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission; i) les domaines de contrôle prioritaires communs et les critères et normes communs en matière de risque visés à l’article 56, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 59, y compris les modalités d’application en urgence si nécessaire; j) le cadre relatif au principe «appliquer ou expliquer» si une recommandation de contrôle n’est pas suivie, visé à l’article 57, paragraphe 2, point h). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. 2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées concernant les mesures visées au paragraphe 1 du présent article, y compris les modalités d’application en urgence pour faire face efficacement aux crises ou aux incidents qui pourraient présenter un risque imminent en matière de sûreté ou de sécurité, liés à la nécessité d’actualiser rapidement la gestion des risques commune et d’adapter à l’évolution des risques l’échange d’informations, les domaines de contrôle prioritaires communs et les critères et normes communs en matière de risque en fonction de l’évolution des risques, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
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