Art. 64
Vérification des données fournies ou mises à disposition
Article 64
Vérification des données fournies ou mises à disposition
1. Dès que des personnes fournissent des données aux autorités douanières ou les mettent à leur disposition, lesdites autorités peuvent, afin de vérifier l’exactitude de ces données:
a)
examiner les données et les documents d’accompagnement, y compris l’accès aux sources de données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;
b)
demander la transmission d’autres documents ou données, y compris les données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;
c)
demander l’accès aux écritures électroniques de la personne;
d)
examiner les marchandises;
e)
prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures relatives à la vérification des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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