Art. 66

Résultats de la vérification

Article 66 Résultats de la vérification 1.   Les résultats de la vérification, effectuée conformément à l’article 64, des données fournies ou mises à disposition par l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées, ainsi que des autres obligations prévues par la législation douanière. 2.   Les résultats de la vérification effectuée par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de l’Union. 3.   Lorsque les données fournies ou mises à disposition par l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit ne sont pas vérifiées, le paragraphe 1 s’applique sur la base de ces données. 4.   Lorsque les autorités douanières constatent qu’une ou plusieurs marchandises faisant partie d’un envoi ne sont pas conformes, elles évaluent si d’autres marchandises contenues dans tout autre envoi présentent un risque similaire, conformément aux critères à définir dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 5. Dans de tels cas, les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises concernées ne sont pas conformes et prendre des mesures d’atténuation des risques, le cas échéant en coopération avec d’autres autorités compétentes, ou refuser la mainlevée de ces autres marchandises conformément à l’article 77, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’importateur apporte la preuve que les marchandises qui n’ont pas été vérifiées sont conformes. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant: a) les mesures relatives aux résultats de la vérification visés au présent article; et b) les critères sur la base desquels les autorités douanières peuvent considérer les résultats de la vérification comme une preuve que d’autres marchandises présentent un risque similaire de non-conformité, tel qu’il est visé au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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