Art. 68

Contrôles a posteriori

Article 68 Contrôles a posteriori 1.   Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent, après la mainlevée des marchandises: a) vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies ou mises à disposition ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d’accompagnement; b) examiner la comptabilité de l’opérateur économique et les autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises; c) examiner ces marchandises elles-mêmes et prélever des échantillons lorsque cela est approprié et qu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement; d) avoir accès aux systèmes des opérateurs économiques pour vérifier le respect de l’obligation de fournir des données à la plateforme des données douanières de l’UE ou de les mettre à la disposition de celle-ci. 2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent s’exercer dans les locaux de l’importateur, de l’exportateur, du détenteur des marchandises, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations en ce qui concerne les marchandises en question ou de toute autre personne disposant des documents et données visés au présent paragraphe pour des raisons professionnelles. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures applicables aux contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, y compris lorsque les opérations ont lieu dans plusieurs États membres, et concernant l’application de méthodes appropriées dans le cadre de ces contrôles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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