Art. 70
Vols aériens et traversées maritimes internes à l’Union
Article 70
Vols aériens et traversées maritimes internes à l’Union
1. Les contrôles ou formalités en matière douanière s’appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol interne à l’Union soit une traversée maritime interne à l’Union uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice:
a)
de la sûreté et de la sécurité;
b)
des contrôles liés à d’autres législations appliquées par les autorités douanières.
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités douanières s’appliquent:
a)
aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes:
i)
effectuant un vol à bord d’un aéronef venant d’un aéroport d’un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l’Union, ce vol à destination d’un autre aéroport de l’Union;
ii)
effectuant un vol à bord d’un aéronef faisant escale dans un aéroport de l’Union avant de poursuivre ce vol à destination d’un aéroport d’un pays tiers;
iii)
utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d’un pays tiers;
iv)
se trouvant à bord d’un bateau de plaisance ou d’un aéronef de tourisme ou d’affaires;
b)
aux bagages à main et aux bagages de soute:
i)
arrivant dans un aéroport de l’Union à bord d’un aéronef provenant d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l’Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d’un autre aéroport de l’Union;
ii)
embarqués dans un aéroport de l’Union sur un aéronef effectuant un vol interne à l’Union en vue d’être transbordés dans un autre aéroport de l’Union sur un aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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