Art. 67

Mesures d’identification

Article 67 Mesures d’identification 1.   Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques agréés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures nécessaires pour identifier les marchandises lorsque cette identification est indispensable pour garantir le respect des dispositions régissant le régime douanier applicable sous lequel les marchandises sont destinées à être placées. Ces mesures d’identification ont les mêmes effets juridiques sur tout le territoire douanier de l’Union. 2.   Les moyens d’identification apposés sur les marchandises, sur l’emballage ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par d’autres personnes, à moins que, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’enlèvement ou la destruction de ces moyens d’identification ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures qui constituent les mesures d’identification visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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