Art. 65
Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons
Article 65
Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons
1. Les autorités douanières peuvent à tout moment exiger le déchargement et le déballage des marchandises, afin de les examiner, d’en prélever des échantillons ou d’examiner les moyens de transport utilisés pour les acheminer.
2. Le transport des marchandises vers les lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations requises aux fins de cet examen ou de ce prélèvement sont effectuées par l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit ou sous leur responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’importateur, de l’exportateur ou du titulaire du régime de transit.
3. L’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit a le droit d’assister à l’examen des marchandises ou au prélèvement d’échantillons ou de s’y faire représenter. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger de l’importateur, de l’exportateur, du transporteur ou du titulaire du régime de transit qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter, ou qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.
4. Dès lors qu’il est effectué conformément au droit de l’Union ou au droit national, le prélèvement d’échantillons ne donne lieu au paiement d’aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d’analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.
5. Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises ou que des échantillons sont prélevés, les résultats de cet examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l’ensemble des mêmes marchandises contenues dans le même envoi.
Toutefois, l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit peut demander un examen des marchandises ou un prélèvement d’échantillons supplémentaire lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises concernées. Cette demande est acceptée à condition que les marchandises n’aient pas fait l’objet d’une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, à condition que l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit démontre qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit peut, à ses frais, demander un examen ou un prélèvement d’échantillons supplémentaire.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures relatives à l’examen des marchandises et au prélèvement d’échantillons visés au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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Procelex:32026R2108#art-65