Livre CHAPITRE 2›Titre DISPOSITIONS FISCALES

Art. 110

(ex-article 90 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:12016E_TXT#art-110

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil