Livre QUATRIÈME PARTIE›Titre L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Art. 202
(ex-article 186 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à l'article 203.
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Procelex:12016E_TXT#art-202