Livre SECTION 1›Titre LE PARLEMENT EUROPÉEN
Art. 230
(ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.
Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
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