Livre SECTION 4›Titre LA COMMISSION
Art. 247
(ex-article 216 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
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