Livre SECTION 4›Titre LA COMMISSION

Art. 247

(ex-article 216 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:12016E_TXT#art-247

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil