Livre TITRE I›Titre LE MARCHÉ INTÉRIEUR

Art. 27

(ex-article 15 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées. Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
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