Livre TITRE II›Titre LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Art. 29
(ex-article 24 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
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Procelex:12016E_TXT#art-29