Livre SECTION 2›Titre LE COMITÉ DES RÉGIONS
Art. 305
(ex-article 263, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé à l'article 300, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:12016E_TXT#art-305