Livre SECTION 2›Titre LE COMITÉ DES RÉGIONS
Art. 306
(ex-article 264 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:12016E_TXT#art-306