Livre CHAPITRE 1›Titre DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 76
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 74 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:
a)
sur proposition de la Commission, ou
b)
sur initiative d'un quart des États membres.
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