Livre CHAPITRE 1›Titre DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 73

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale.
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