Livre CHAPITRE 1›Titre DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 72
(ex-article 64, paragraphe 1, TCE et ex-article 33 TUE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
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