Art. 12

En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être considérés comme travaux supplémentaires susceptibles d'être rémunérés par des indemnités horaires les travaux qui, quelle que soit leur nature, ont été accomplis entre l'ouverture de la séance normale du matin et la clôture de la séance normale du soir.
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legi/LEGITEXT000006070423#art-12

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