Art. 8
En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent ne peut percevoir, pour la même période, des indemnités pour travaux supplémentaires et des indemnités journalières pour frais de tournées ou de missions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070423#art-8