Art. 4
En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent davantage être accordées aux agents qui perçoivent soit des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, soit des indemnités rémunérant certains travaux n'entrant pas dans le cadre des attributions réglementaires afférentes à l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070423#art-4