Art. 4

En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent davantage être accordées aux agents qui perçoivent soit des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, soit des indemnités rémunérant certains travaux n'entrant pas dans le cadre des attributions réglementaires afférentes à l'emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070423#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil