Art. 7

En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités allouées aux personnels assurant, en sus de la durée réglementaire du travail, des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif normal, ne pourront, en aucun cas, être supérieures à 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu travail effectif.
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legi/LEGITEXT000006070423#art-7

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