Art. 5

En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs des corps municipaux et départementaux de protection contre l'incendie ne pourront percevoir les indemnités faisant l'objet du présent arrêté que si leur corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
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legi/LEGITEXT000006070423#art-5

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