Art. 9
En vigueur depuis le 15 août 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités horaires maximum pour travaux supplémentaires sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence pour la période du 1er janvier 1950 au 28 février 1951 et le total du traitement budgétaire, du complément provisoire de traitement et de l'indemnité de résidence, à compter du 1er mars 1951, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération et notamment des indemnités destinées à tenir compte de la situation de famille (prestations familiales, supplément familial de traitement, majoration familiale de l'indemnité de résidence). Le traitement, son complément provisoire et l'indemnité de résidence sont pris en compte, pour la formation de ce total, pour leur montant annuel, d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires. Pour obtenir le taux horaire applicable à chaque agent, ce total est divisé par les nombres suivants : --------------------------------------------------------------- : : PERSONNEL ASTREINT : : : à une durée réglementaire : : : de travail de : : : :---------------------------: : : 45 heures : Plus de : : : par semaine : 45 heures : : : : par semaine : : :-------------:-------------: : : Francs. : Francs. : : Pour les heures supplémentaires : : : : accomplies jusqu'au total de : : : : de 14 heures au cours d'un : : : : même mois ... : 1.900 : 2.000 : : : : : : Pour les heures supplémentaires : : : : accomplies au-delà de ce total : : : : de 14 heures ... : 1.600 : 1.700 : : : : : : Pour les heures supplémentaires : : : : accomplies de minuit à : : : : sept heures ... : 950 : 1.000 : : : : : : Pour les heures supplémentaires : : : : accomplies les dimanches et : : : : jours fériés ... : 1.140 : 1.200 : --------------------------------------------------------------- Les taux horaires ainsi obtenus sont arrondis au centime le plus voisin, le demi-centime étant arrondi au centime supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070423#art-9