Sect. Dispositions communes

Art. 11

En vigueur depuis le 11 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury des concours et examens professionnels est composé de la façon suivante : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ; Le directeur général ou le directeur de l'établissement ; Le président du conseil technique de l'école ; La directrice d'école. La voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006073060#art-11

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