Sect. Examens professionnels

Art. 8

En vigueur depuis le 11 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens comportent les épreuves énumérées ci-après : A - Epreuve écrite. Une composition française portant sur un sujet d'ordre général. Chaque candidat choisira son sujet parmi les deux sujets proposés (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20). B - Epreuves orales. 1. Une conversation avec le jury portant sur les matières figurant aux paragraphes 1 et 2 du programme annexé au présent arrêté (durée : une demi-heure ; cotée de 0 à 20). 2. Une interrogation portant sur l'une des matières figurant aux paragraphes 2 et 4 du programme annexé au présent arrêté (durée : préparation, quinze minutes ; exposé, quinze minutes ; cotée de 0 à 10). Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales un total de points au moins égal à 25 pourront être déclarés admis. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006073060#art-8

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