Sect. Examens professionnels
Art. 6
En vigueur depuis le 11 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis à participer aux examens professionnels les agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ces établissements. Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968. Les candidats doivent par ailleurs n'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjoint ou adjointe d'internat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073060#art-6