Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I. (Abrogé). II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit : - zone I : 1 691 F ; - zone II : 1 483 F ; - zone III : 1 391 F.
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legi/LEGITEXT000005629757#art-2

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