Chapitre Chapitre II : Préparations pour nourrissons et préparations de suite.

Art. 19-1

En vigueur depuis le 15 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être conformes : a) Aux articles 7, 14, 15 et 16 du présent arrêté ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex alimentarius (1) ; b) A l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté ; c) A l'article 18-2 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié. 2. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être étiquetées en une langue adéquate et de façon à éviter tout risque de confusion entre ces deux catégories de produits. 3. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté s'appliquent également à la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers, et notamment à leur forme, aspect ou emballage et aux matériaux d'emballage utilisés. 4. Aucun autre produit que les préparations pour nourrissons, destiné à être exporté vers des pays tiers, ne peut être présenté comme apte à satisfaire à lui seul les besoins nutritifs de nourrissons normaux en bonne santé au cours des quatre à six premiers mois de leur vie. (1) Les normes Codex sont disponibles à l'adresse suivante : Comité national du Codex alimentarius (secrétariat général), 59, boulevard Vincent-Auriol, télédoc 051, 75703 Paris Cédex 13.
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