Chapitre Chapitre III : Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
Art. 21-5
En vigueur depuis le 26 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Les pesticides énumérés à l'annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l'annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer ou reconstitué selon les instructions du fabricant. b) Par dérogation au paragraphe 4 les teneurs maximales en résidus spécifiées à l'annexe XIII s'appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe. Ces teneurs s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.
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Prolegi/LEGITEXT000006073186#art-21-5