Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
Art. 6
En vigueur depuis le 12 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Sans préjudice de l'application du décret du 30 juillet 1971, lesdits produits doivent être exempts d'antibiotiques, leur teneur en substances hormonales, en particulier oestrogènes ou anabolisants, doit être inférieure à 1 microgramme par kilogramme et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 5 microns de gramme/kg.
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Prolegi/LEGITEXT000006073186#art-6