Art. 1

En vigueur depuis le 13 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade de lieutenant chef de section principal les officiers de sapeur-pompiers professionnels qui justifient de six ans de services effectifs au moins en cette qualité et qui ont satisfait à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves prévu par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006077360#art-1

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