Art. 6

En vigueur depuis le 13 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Sont admis les candidats dont la moyenne des notes est au moins égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000006077360#art-6

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