Art. 9
En vigueur depuis le 13 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'examen sur titres et de l'examen sur épreuves, le jury arrête une liste d'admission distincte pour chaque examen. Le président du jury transmet les listes d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Les listes d'admission, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000006077360#art-9