Art. 4

En vigueur depuis le 13 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.
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legi/LEGITEXT000006077360#art-4

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