Art. 4
En vigueur depuis le 13 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077360#art-4