Art. 3
En vigueur depuis le 13 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de candidature à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves doivent comprendre : 1. Les pièces exigées à l'article 9 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ; 2. L'arrêté de recrutement en qualité de sous-lieutenant et l'arrêté de titularisation ; 3. L'avis du préfet sur le candidat, ainsi que celui de l'autorité territoriale et celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 4. Les fiches de notation des trois dernières années ; 5. Un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077360#art-3