Art. 6

En vigueur depuis le 24 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute aide gérée par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, même non prévue initialement, pourra faire l'objet de ce traitement, dès lors que les conditions de mise en oeuvre, les informations nominatives collectées et les organismes destinataires des données restent identiques ; la Commission nationale de l'informatique et des libertés devra être informée annuellement de l'octroi de nouvelles aides nationales ou communautaires répondant à ces caractéristiques.
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legi/LEGITEXT000006059799#art-6

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