Art. 3
En vigueur depuis le 30 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit : a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié “ transformation ”, le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ; b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ; Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.
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Prolegi/LEGITEXT000005624364#art-3