Art. 12
En vigueur depuis le 13 sept. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, des boîtes de conserves, des bouteilles, des ordures ou des détritus de quelque nature que ce soit ; 2° de porter ou d'allumer du feu ; 3° de troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique ou tout autre appareil sonore ; 4° de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ; 5° d'amener ou d'introduire dans la réserve naturelle des chiens qui ne seraient pas tenus en laisse, autres que les chiens de bergers. Les interdictions 2 et 4 ci-dessus ne s'appliquent pas à Electricité de France qui, dans le cadre des dispositions de l'article 9, continue à effectuer les inscriptions et le brûlage des broussailles rendus nécessaires par l'exploitation des installations hydroélectriques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074646#art-12