Art. 5
En vigueur depuis le 13 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renseignement du tableau de bord de la performance se substitue à la production des indicateurs mentionnés au 5° du I de l'article R. 314-17, à l'article R. 314-49, au 4° du I de l'article R. 314-223 et au d) du 2° du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000038367271#art-5