Titre Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

Art. 123-4

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dates et les modalités d'organisation de l'entretien individuel avec le jury, prévu aux articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-123-4

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