Titre Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

Art. 123

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 9 à 12, 20 à 23, 32 à 34, 36, 38 à 41, 49 à 51, 75 alinéa 2 et 77 du présent règlement intérieur sont applicables aux stagiaires. L'article 46 est également applicable aux seuls stagiaires issus des concours complémentaires.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-123

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