Titre Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

Art. 120

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués de promotion des stagiaires des concours complémentaires siègent au conseil médical visé à l'article 53 du décret du 4 mai 1972.
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