Titre Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

Art. 117

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque promotion de stagiaires des concours complémentaires ou de candidats à l'intégration directe est représentée auprès du directeur pour l'examen et la discussion de toutes les questions les concernant par deux délégués de promotion. Ces délégués sont élus au scrutin secret uninominal à un tour au cours du mois de scolarité accompli au siège de l'Ecole. A cet effet, les stagiaires des concours complémentaires ou les candidats à l'intégration directe constituent un collège électoral. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de l'élection. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des stagiaires. Les fonctions des délégués se poursuivent jusqu'à la fin de la scolarité commune au siège de l'Ecole et pendant l'intégralité du stage juridictionnel.
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