Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 8 : Dispositions relatives aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires
Art. 113-11
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maitres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-113-11