Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
Art. 113-6
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire qui ne bénéficie pas d'une déclaration d'aptitude est pris en charge par l'Ecole jusqu'au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà il peut bénéficier le cas échéant d'un accompagnement administratif et psychologique organisé par l'Ecole.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-113-6