Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
Art. 113-5
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme des opérations prévues à l'article 49-3 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste des stagiaires déclarés aptes. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des stagiaires qui ne figurent pas sur la liste d'aptitude mais qui sont autorisés par le jury à accomplir une nouvelle formation probatoire. Ces stagiaires sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-113-5