Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
Art. 113-3
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, composé et nommé ainsi qu'il est prévu à l'article 49-2 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début des entretiens individuels et bénéficie d'un séminaire de préparation se déroulant à l'Ecole afin de : - identifier précisément le rôle de chaque membre de jury ; - conduire un entretien et évaluer une prestation orale ; - gérer les délibérations. Des personnes extérieures à l'Ecole peuvent concourir à cette préparation. L'arrêté de nomination du jury fait l'objet d'un affichage avant le premier jour des entretiens.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-113-3